Politique de respect et sécurité au lieu de travail - violence
Type: Fonctionnement
Public cible: Employés, Bénévoles
1.0 Introduction
La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) s’engage à prévenir la violence au travail et à offrir un milieu de travail sain et sécuritaire à l’ensemble des employés, des sous-traitants, des bénévoles et des visiteurs. Chaque personne a le droit de travailler dans un milieu exempt de violence, de harcèlement, d’intimidation et de toute forme de comportement irrespectueux.
La présente politique décrit notre responsabilité collective de prévenir et de combattre la violence au travail, y compris les agressions physiques, la maltraitance verbale, les menaces, l’intimidation et tout autre comportement susceptible de causer des préjudices ou de susciter la peur. Elle s’applique à tous les milieux et activités liés au travail, que ce soit dans les lieux de travail, à distance ou lors d’événements à l’extérieur des lieux de travail.
2.0 Objet
Cette politique vise à :
- mettre en place un processus pour la prévention, le signalement et le contrôle de la violence au travail, ainsi que les enquêtes qui y sont associées;
- fournir au personnel et à la direction des directives relatives au respect des exigences juridiques en matière de santé et de sécurité au travail en ce qui concerne la violence au travail.
3.0 Portée
La présente politique s’applique à tous les employés permanents, sous-traitants et bénévoles de la FTO.
Cette politique s’applique aux actes réels, aux tentatives ou aux menaces d’emploi de la force physique survenant dans les lieux de travail de la FTO ou dans tout autre lieu où la FTO exerce ses activités. Cela comprend, sans s’y limiter, les salles à manger, les lieux de travail des bénéficiaires de subventions, les véhicules, les conférences, les lieux de formation, les déplacements professionnels et les activités sociales liées au travail. Ces actes, tentatives ou menaces englobent également la violence conjugale lorsqu’elle est susceptible d’exposer un membre du personnel à un risque de blessure physique sur son lieu de travail.
La politique ne s’applique pas au travail effectué à l’intérieur ou à l’extérieur de la résidence privée d’un membre du personnel (LSST, par. 3(1)).
Pour obtenir des orientations stratégiques sur la prévention et la gestion efficace du harcèlement et de la discrimination au travail, consulter la politique de respect au lieu de travail – Harcèlement.
4.0 Politique
La FTO prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger quiconque contre toute source de violence au travail.
La violence en milieu de travail est inacceptable, peu importe la personne qui en est l’auteur, et la FTO traitera sérieusement toute allégation de comportement violent.
La présente politique est suffisamment large pour englober la violence au travail employée par quiconque, notamment les collègues, les membres du personnel, les bénévoles, les clients, les bénéficiaires de subventions, les conjoints et les étrangers.
Cette politique s’ajoute à la politique relative à la santé et sécurité au travail de la FTO.
Pour protéger les membres du personnel et les bénévoles contre la violence au travail, la FTO a mis en place un programme à cet effet qui permet d’appliquer la présente politique. Il comprend des mesures pour protéger le personnel et les bénévoles contre la violence au travail et propose des moyens d’obtenir de l’aide immédiate et un processus pour signaler les incidents et formuler des préoccupations. La FTO s’assurera que la présente politique et le programme connexe sont mis en œuvre et maintenus, et veillera à ce que le personnel et les bénévoles aient l’information et les directives appropriées pour les protéger contre la violence au travail.
Les lignes directrices ci-dessous décrivent le programme de lutte contre la violence et le processus pour mettre en œuvre la politique de respect au lieu de travail de la FTO – Violence.
4.1 Lignes directrices – Programme de lutte contre la violence
4.1.1 Sommaire des rôles et responsabilités essentiels
Tel que l’énonce l’article 2.2 de la politique relative à la santé et sécurité au travail de la FTO, les employeurs, les membres de la direction et les membres du personnel se partagent la responsabilité de la santé et sécurité au travail. Le concept de responsabilité partagée s’appuie sur le Système de responsabilité interne (SRI), lequel est fondé sur la prémisse selon laquelle les parties du lieu de travail elles-mêmes sont les mieux placées pour cerner les problèmes liés à la santé et à la sécurité et trouver des solutions.
4.1.2 Responsabilités de l’employeur
La FTO est tenue de prendre toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que le lieu de travail est sécuritaire. Les responsabilités incluent ce qui suit :
- disposer de mesures et de procédures pour contrôler les risques de violence au travail;
- enquêter sur les incidents ou les plaintes de violence au travail et les traiter rapidement et équitablement, ou mener des enquêtes lorsque la situation s’y prête.
4.1.3 Responsabilités des membres de la direction
Les membres de la direction sont tenus de se conformer à la présente politique et d’appuyer le programme de lutte contre la violence au travail. Ils doivent également :
- prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le personnel et les bénévoles;
- s’assurer que le personnel et les bénévoles se conforment aux mesures et aux procédures et qu’ils disposent de l’information nécessaire pour se protéger.
4.1.4 Responsabilités du personnel et des bénévoles
Les membres du personnel et les bénévoles sont tenus de se conformer à la présente politique et d’appuyer le programme de lutte contre la violence au travail. De plus, ils sont encouragés à faire part de toute préoccupation concernant la violence au travail et à signaler tout incident ou menace de violence.
4.2 Procédures pour la prévention de la violence au travail
La FTO a adopté plusieurs mesures et procédures visant à minimiser le risque de violence au travail ainsi qu’à offrir un milieu de travail sain et sécuritaire.
En collaboration avec le comité mixte sur la santé et la sécurité (JHSC), la FTO a mis en place les mesures décrites ci-dessous, qui constituent le fondement de son programme contre la violence au travail.
4.2.1 Évaluation des risques
La FTO procédera à des évaluations des risques appropriées afin de déterminer les risques de violence au travail qui peuvent découler des activités de la FTO.
Les évaluations des risques dans le lieu de travail sont effectuées par le JHSC et peuvent comprendre des sondages, des inspections physiques et toute autre démarche appropriée dans le lieu de travail afin d’obtenir de l’information concernant les risques de violence au travail à la FTO.
Le JHSC effectuera des évaluations des risques dans le lieu de travail aussi souvent que nécessaire afin d’assurer de façon continue la protection du personnel et des bénévoles de la FTO. Au terme de ces évaluations, le JHSC est tenu de formuler des recommandations sur les enjeux de santé et de sécurité ainsi que sur les programmes et mesures visant à améliorer la santé et la sécurité.
4.2.2 Mesures visant à protéger le personnel et les bénévoles
- Formation en milieu de travail à l’intention du personnel et des bénévoles sur les politiques et programmes en matière de violence et de harcèlement au travail
- Évaluation par le JHSC des risques de violence au travail (aussi souvent que nécessaire pour assurer de façon continue la protection du personnel et des bénévoles)
- Suivi documenté des évaluations des risques menées par le JHSC
- Procédures et/ou stratégies propres aux situations d’urgence
- Procédures visant à sensibiliser le personnel et les bénévoles aux situations et aux personnes possiblement violentes.
- Procédures et formation pour demander de l’aide immédiate dans le lieu de travail, au besoin.
- Procédures pour traiter rapidement un incident ou une plainte de violence au travail.
4.2.3 Signalement d’incidents de violence au travail
Les membres du personnel et les bénévoles sont encouragés à faire part de toute préoccupation relative à la violence au travail et à signaler immédiatement tout incident ou menace de violence à la direction, au président de l’Équipe d’évaluation des demandes de subvention (ÉÉDS) et/ou au directeur, Talent et engagement.
Si un incident de violence au travail est signalé, la FTO examinera les mesures de sécurité avec le personnel ou les bénévoles touchés, et prendra des mesures additionnelles, au besoin, pour les protéger. Le cas échéant, la FTO pourrait immédiatement signaler l’incident aux autorités et/ou mener une enquête.
4.2.4 Processus de plainte
Les membres du personnel et les bénévoles peuvent signaler un incident violent ou une préoccupation en suivant la procédure recommandée ci-dessous, ou en s’adressant directement à leur représentant au comité exécutif sur l’éthique de la FTO (le chef de la direction pour le personnel et le président du conseil d’administration pour les membres du conseil et de l’ÉÉDS). Pour en savoir plus, consulter l’annexe A du Code de déontologie portant sur la « divulgation d’actes répréhensibles » (aux termes de la Loi sur la fonction publique de l’Ontario [LFPO])
- Les plaignants peuvent déposer une plainte auprès de la direction, du président de l’ÉÉDS et/ou du directeur, Talent et engagement.
- Si une plainte allègue que le chef de la direction est impliqué dans un incident de violence, le membre du personnel ou bénévole qui en est l’auteur doit la déposer auprès du président du conseil d’administration. Si l’auteur de la plainte n’est pas à l’aise d’interagir avec le conseil, la plainte doit être déposée auprès du directeur, Talent et engagement, qui la présentera au conseil.
- Le service de Talent et engagement (ou, le cas échéant, une tierce partie externe) enquête rapidement sur l’incident, en menant des entrevues ou par tout autre moyen jugé pertinent et approprié en fonction de la situation.
- Le service de Talent et engagement rédigera pour le chef de la directionun rapport résumant la plainte, l’intervention et les résultats de l’enquête, ainsi que toute recommandation jugée appropriée.
- Le chef de la direction étudiera le rapport et déterminera la meilleure façon de résoudre l’affaire.
- Si la plainte est corroborée, les mesures disciplinaires appropriées seront imposées, lesquelles peuvent comprendre la suspension, le renvoi et/ou le signalement aux autorités appropriées. Le plaignant et l’agresseur présumé seront informés de la décision prise.
- Si la plainte n’est pas corroborée, le chef de la direction annulera la plainte, puis informera le plaignant et l’agresseur présumé de la décision prise.
- La confidentialité sera préservée en tout temps dans la mesure du possible. Cependant, la FTO a l’obligation de donner suite à l’affaire, notamment en communiquant la plainte à l’agresseur présumé. La FTO doit également être équitable envers la personne nommée dans l’affaire et lui permettre de prendre connaissance de la plainte et d’y réagir, à moins que l’affaire ait été dirigée vers les autorités appropriées.
- Le directeur, Talent et engagement, peut demander l’aide de ressources externes pour résoudre ce type d’affaires.
- Les plaintes de violence au travail qui sont jugées frivoles ou déposées de mauvaise foi peuvent entraîner des mesures disciplinaires contre le plaignant.
- Au terme de l’enquête, lorsque des mesures ont été prises pour régler l’incident (le cas échéant), si le membre du personnel ou le bénévole se sent toujours en danger, la FTO communiquera avec un enquêteur du ministère du Travail pour lui demander de faire enquête sur l’incident.
- Les menaces de représailles contre un membre du personnel ou un bénévole qui participent à cette procédure ne seront pas tolérées et seront considérées comme une infraction à la présente politique, au Code des droits de la personne de l’Ontario et à la Loi sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO). (Aux termes de la LFPO, les membres du personnel et les bénévoles de la FTO sont considérés comme étant des « fonctionnaires » et, de ce fait, sont protégés contre les représailles découlant de toute divulgation d’actes répréhensibles.)
- Tout membre du personnel reconnu coupable d’avoir enfreint la présente politique sera tenu responsable et pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
5.0 Infractions à la politique
Les infractions à la présente politique comprennent, mais sans s’y limiter, les pratiques et comportements suivants :
- Menacer verbalement d’attaquer une personne ou d’endommager ou détruire des biens. Laisser des notes de menaces dans le lieu de travail ou y envoyer des courriels menaçants.
- Brandir le poing au visage d’une personne.
- Manier une arme au travail.
- Lancer un objet à une personne.
- Faire subir de la violence sexuelle à une personne.
- Faire preuve de violence conjugale (aussi nommée « violence entre partenaires intimes »).
- Toucher une personne d’une manière intimidante ou malveillante, la frapper, la bousculer, la gifler, lui donner des coups de poing ou des coups de pied, la pincer, l’agripper, cracher sur elle, la griffer ou la pousser.
- Faire des déclarations ou adopter des comportements qu’un membre du personnel peut raisonnablement interpréter comme une menace.
- Employer la force physique au travail d’une manière qui pourrait causer un préjudice corporel aux membres du personnel.
- Omission par la direction d’évaluer les risques de violence au travail qui peuvent découler de la nature du lieu de travail, du type de travail effectué ou des conditions de travail.
- Omission par la direction, dans l’exercice de son autorité, de réagir de manière appropriée à l’information qu’elle reçoit concernant des incidents ou des plaintes de violence au travail.
- S’ingérer dans une enquête sur la violence au travail, notamment en intimidant un plaignant, un intimé ou un témoin, ou en incitant une personne à fournir des renseignements faux ou trompeurs.
- Menacer tout membre du personnel qui exerce un droit ou toute personne qui agit de façon légitime en vertu de la présente politique, ou exercer des représailles contre ces personnes.
- Faire des allégations, des plaintes ou des accusations frivoles ou de mauvaise foi.
6.0 Définitions
La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario (projet de loi 168, LSST) décrit les droits et les devoirs en matière de santé et sécurité au travail de toutes les parties dans le lieu de travail. Le projet de loi 168 a amélioré les mesures de protection contre la violence et le harcèlement au travail, quelle que soit la personne qui en est l’auteur.
Le lieu de travail inclut, mais sans s’y limiter, les bureaux de la FTO. Il englobe tout lieu où le personnel et les bénévoles doivent se trouver, en raison des exigences de leur travail, notamment les événements de la FTO, les visites d’emplacements et toute autre activité liée aux affaires de la FTO.
La violence au travail est définie par la LSST comme suit : emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel. Elle inclut également :
- une tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel;
- des propos ou un comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel.